Publication du décret relatif à la commission consultative des marchés publics
Le décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009 relatif à la commission consultative des marchés publics a été publié au Journal officiel du 24 octobre 2009.
La commission consultative des marchés publics fournit aux services de l’Etat et des établissements publics autres qu’industriels et commerciaux, à leur demande, une assistance pour l’élaboration ou la passation de leurs marchés et de leurs accords-cadres.
Elle fournit également aux collectivités territoriales, à leur demande, la même assistance pour l’élaboration ou la passation des marchés et accords-cadres dont le montant est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
Composition de la commission
La commission consultative des marchés publics comprend les membres suivants :
– Un président désigné par arrêté du ministre chargé de l’économie, choisi en raison de ses compétences en matière de marchés publics ;
– Deux vice-présidents désignés par arrêté du ministre chargé de l’économie, choisis en raison de leurs compétences en matière de marchés publics ;
– Un ou deux représentants de l’Etat choisis par le président de la commission consultative des marchés publics, pour leur expertise en fonction du marché en cause, à partir d’une liste d’agents publics de l’Etat, arrêtée par le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la justice, le ministre chargé de l’éducation, le ministre chargé de l’enseignement supérieur, le ministre chargé de l’équipement, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l’écologie, qui en informent le directeur des affaires juridiques du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
– Un ou deux représentants des collectivités territoriales choisis par le président de la commission consultative des marchés publics, pour leur expertise, en fonction du marché en cause, à partir d’une liste d’agents publics des collectivités territoriales arrêtée par le ministre chargé de l’économie sur proposition du ministre de l’intérieur ;
– Le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie ou son représentant ;
– Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
– Un représentant du ministre chargé de la concurrence.
Le mandat du président et des vice-présidents est limité à trois ans ; il est renouvelable une fois.
Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice est présent ou représenté lors de l’examen de son projet de marché ou d’accord-cadre par la commission.
Saisine de la commission
Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice saisissent la commission consultative des marchés publics, ils lui adressent le projet de marché ou d’accord-cadre avant l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation pour les marchés ou accords-cadres ne donnant pas lieu à publicité.
Lorsqu’un projet de marché ou d’accord-cadre a été examiné par la commission consultative des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut saisir la commission d’une difficulté particulière rencontrée au cours de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre, avant sa notification.
Composition d’un dossier
La demande d’avis comporte au minimum une note de présentation à la commission, le règlement ou la lettre de consultation, les projets de documents contractuels, le projet d’avis d’appel public à concurrence lorsque la procédure le prévoit et tout autre document jugé utile à l’instruction du dossier.
Le dossier est adressé au secrétariat de la commission qui, lorsque le dossier est complet, en accuse réception.
La saisine peut s’opérer sous forme dématérialisée.
Les dossiers font l’objet d’un examen par un des secrétariats techniques de la commission mentionnés à l’article 7. A l’issue de cet examen, le président de la commission ou l’un des vice-présidents peut choisir, selon la complexité de la question soulevée, de procéder à un envoi direct d’observations ou de recommandations au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, ou de convoquer la commission pour un examen en séance. Il désigne alors un rapporteur sur la liste mentionnée à l’article 9. La commission rend alors un avis.
Enfin, les observations, les recommandations ou l’avis sont portés à la connaissance du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice dans un délai qui ne peut excéder trente jours francs à compter de la date de délivrance de l’accusé de réception du dossier. Le service ou la collectivité concerné peut, à titre exceptionnel, demander que la commission formule ses observations, ses recommandations, ou donne son avis, dans un délai inférieur au délai susmentionné.